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Retraites. Les différents régimes. Données historiques

Pour se donner les conditions de maîtriser l’avenir, et de transformer les conditions du monde existant, il est nécessaire, quels que puissent être nos souhaits, de voir d’abord la réalité pour ce qu’elle est, qu’il s’agisse de la question des retraites ou de toute autre question. A cet égard, ni le gouvernement, ni les Partis de gauche et les organisations syndicales n’ont vraiment donné aux travailleurs les moyens d’analyser toutes les facettes du problème posé, bien qu’ils en connaissent parfaitement toutes les données. Pour y voir clair, il est nécessaire d’en disposer.

Les éléments que nous avons regroupés ici dans cet objectif ne sont cependant pas basés sur une recherche propre des rédacteurs de Germinal. On s’est borné à ordonner un certain nombre de documents disponibles, notamment ceux des organisations syndicales. Certaines erreurs de détail peuvent de la sorte être relevées, sans que cela porte cependant tort à l’analyse d’ensemble.

I–Connaître la diversité des régimes actuels de retraite

Si l’on se basait sur l’un des mots d’ordre lancés lors des manifestations contre la réforme des retraites, « Tous ensemble »,    on pourrait s’imaginer que le système des retraites français est uniforme. Il n’en est rien. Il existe une multitude de régimes (plus d’une soixantaine), dont certains sont en voie d’extinction. Ces régimes sont différents tant dans leurs origines historiques que par leurs caractères fondamentaux et les avantages qu’ils prodiguent ou non.

Ces différences recoupent plus ou moins la division de la société en classes. Une première grande distinction existe entre régime général [1] (pour l’essentiel les salariés ouvriers et employés du privé), et, des régimes plus favorables hors du droit commun, pour les personnels qui sont régis par un statut ou des règles particulières: fonction publique et régimes spéciaux (notamment SNCF, RATP, industries électriques et gazières et autres sources d’énergie – dont raffineries –, aéronautique, radio télévision publiques, etc.). La fonction publique elle-même se différencie selon que les salariés dépendent directement de l’état, de la fonction hospitalière ou de la fonction territoriale, qui ne bénéficient pas exactement des mêmes avantages. Il faut en outre considérer qu’il existe de plus en plus de personnels non statutaires dans le secteur public.

D’autres catégories sociales ont leurs régimes propres, notamment les producteurs indépendants (agriculteurs, artisans, commerçants). Ceux-ci ont longtemps été extérieurs au régime général, ils y sont pour l’essentiel intégrés, mais les modalités de règlement de leur retraite restent plus défavorables [2]. Les cadres du privé, affiliés au régime général, bénéficient pour leur part d’une caisse de retraite complémentaire spéciale. Enfin, les professions libérales (médecins, dentistes, avocats…) ont leur propre caisse.
Ainsi tous les travailleurs ne sont pas « égaux » face à la retraite, selon que celle-ci relèvent du régime général, de régimes spéciaux, ou de caisses particulières (âge de départ de l’emploi, âge d’entrée et donc nombre d’annuités qu’il est possible d’acquérir, salaire qui sert de référence pour le calcul de la pension, mais aussi longévité après la retraite : celle des ouvriers est de cinq ans inférieure à celle des cadres et des professions intellectuelles).

En revanche, quel que soit le régime de retraite dont bénéficient les différentes catégories sociales, les valeurs des prestations reçues sont prélevées à une seule et unique source. La “répartition” ne peut être faite que sur la base de la richesse sociale effectivement produite dans un pays donné. Qu’il s’agisse des cotisations des salariés ou du patronat, ou de l’apport du budget de l’état, on ne peut “répartir” que la richesse créée par le travail vivant des producteurs (ouvriers, techniciens, artisans, agriculteurs, seuls créateurs de valeur). Quels que soient les projets alternatifs proposés pour résoudre le problème pour assurer la pérennité des différents régimes de retraites, il faut d’abord partir de cette donnée [3].

Modes de financement

Le régime commun des retraites comporte en France trois étages : les régimes de base obligatoires, les régimes de retraite complémentaire obligatoires, et l’épargne retraite collective et individuelle. Trois principes différents régissent ce régime : capitalisation, répartition, et le cas particulier de la fonction publique. Le régime général obligatoire est pour l’essentiel basé sur le principe de la répartition, ceci depuis 1941 et 1945.
–Selon le principe de la retraite par capitalisation, devenu secondaire en France, les employeurs et les travailleurs versent des cotisations à une caisse qui les place sur le marché financier et distribue les résultats sous forme de pension. Pour l’épargne non obligatoire, chacun peut payer la cotisation qui lui convient, si elle est élevée, elle donne des droits à une pension plus élevée. Le problème posé par le principe de capitalisation touche à la rentabilité et la sécurité des placements, financiers notamment, effectués par les Caisses ou les institutions d’assurance.
–Dans le cas de la retraite par répartition du régime général, les caisses de retraite sont alimentées par les cotisations versées par les travailleurs et les employeurs. C’est un principe de mutualisation entre générations : les cotisations des travailleurs actifs et des employeurs financent les pensions des retraités. Ce système pose le problème suivant : les ressources des caisses, le taux de cotisation, et surtout le nombre actuel de travailleurs actifs, suppose un rapport satisfaisant avec le nombre de retraités. Il n’y a pas en effet dans ce cas de tirelire dans laquelle chacun conserverait ses cotisations dans l’attente de ses vieux jours. Théoriquement, l’état ne devrait pas avoir à intervenir dans le financement du système par répartition, mais depuis plusieurs décennies il est contraint de combler les déficits des Caisses, comme celles des régimes spéciaux, le comblement de ce déficit représente une part croissante de la dette du pays.
– Bien que les fonctionnaires versent des cotisations, leur régime ne relève pas vraiment du principe de répartition. Il s’agit, contrairement au privé, d’un régime unique (commun aux fonctionnaires et aux militaires). Les fonctionnaires n’ont pas de caisses de retraite (le cas est différent pour les fonction hospitalière et territoriale qui ont des caisses propres). A l’égard de la fonction publique, il y a engagement de l’état de payer une pension aux anciens fonctionnaires, engagement inscrit chaque année sur le Grand Livre de la Dette publique. Le montant des prestations accordées aux retraités n’est pas déterminé par celui des retenues acquittées pendant leur activité. L’état couvre la plus grande partie du financement. Les crédits nécessaires sont votés chaque année dans la loi de finances et inscrits aux budgets des ministères. Aucun budget cependant n’est identifié en tant que tel pour l’ensemble des retraites de la fonction publique de l’état [4]. Le Code des pensions de la fonction publique a été plusieurs fois modifié et complété depuis 1945, suite aux actions revendicatives. Une loi de 1948 fixe que l’augmentation de la pension est automatique à chaque revalorisation générale des traitements.

S’agissant des régimes spéciaux, ceux-ci prévoient en général un départ en retraite plus précoce que dans le régime général, ce qui pouvait répondre à des conditions spécifiques de travail (spécificité qui souvent peut avoir disparu). Mais il est vrai que les conditions de travail pénibles sont aussi le lot des travailleurs du régime général. D’autres problèmes se posent pour ces régimes, notamment l’évolution démographique, dans certains cas, le nombre de retraités y dépasse déjà ou dépassera bientôt le nombre de cotisants. Ce qui contraint ici aussi l’état à combler le déficit.
–L’ensemble du système peine à équilibrer ses comptes depuis les années 1980 et le budget de l’état est sollicité pour combler les “trous” [5]. En outre, une autre difficulté tient à ce que l’on peut assez facilement prévoir les besoins (ce qu’il faudra verser chaque année), tandis qu’on ne peut prévoir vraiment les ressources assurées par la répartition, qui dépendent de l’activité économique [6]. La retraite par capitalisation dépend aussi pour partie de cette activité, en outre, on doit tenir compte dans ce système des taux d’intérêt et des risques encourus par les placements hasardeux.

Ainsi, pour les différents régimes et caisses, le volume global disponible année après année pour le paiement des retraites dépend de l’activité économique du moment et non des cotisations passées. Le fait pour l’état de combler chaque année le déficit ne résout pas le problème, il augmente la dette de la nation (des contribuables, et donc en fin de compte des producteurs), reportant la difficulté sur les générations à venir, qui devront payer le remboursement de la dette. Sans compter que lorsque la dette devient trop importante et que l’activité économique d’un pays s’effondre, l’état peut faire « faillite » (voir le cas de la Grèce), et alors on ne peut plus assurer le paiement des retraites, que celles-ci soient adossées principalement aux cotisations des salariés ou du capital, ou au budget de l’état.

II–Régime général et régimes spéciaux: deux historiques distincts

Contrairement à ce que la formulation «régime général» laisse entendre, il n’existe pas vraiment de régime général des retraites, mais au moins deux régimes distincts, le régime dit général (pour l’essentiel salariés du privé), et les régimes qui se placent hors du droit commun (fonction publique, régimes spéciaux). Ces deux régimes n’ont pas la même logique et ne procèdent pas d’une même origine. Ils se développent séparément, bien que depuis 1953 les divers gouvernements aient tenté d’engager un processus d’alignement des différents régimes sur le régime général (tentatives qui pour l’essentiel ont échoué, face aux protestations des fonctionnaires et salariés des régimes spéciaux, qui plusieurs fois ont su entraîner dans leur mouvement les salariés du privé, lorsque ceux-ci se trouvaient menacés en même temps).

Fonction publique et assimilée

Les droits particuliers acquis par les fonctionnaires sont précocement liés à la place spéciale qu’ils occupent dans la société, en relation avec les fonctions de souveraineté de l’état, armée, marine, fiscalité. Sur cette base, la fonction publique s’est constituée en “corps social” particulier, avec sa mentalité, ses règles propres.

Dès 1673 un édit royal fait bénéficier les officiers de la marine royale d’une pension de vieillesse. En 1775, ce sera au tour du personnel de la Ferme générale (perception des impôts).

Lors de la Révolution française, une loi de 1790 propose que soit instaurée une pension pour les fonctionnaires de l’état sur la base de trente ans de services effectifs, ceci dès l’âge de cinquante ans (la durée de vie moyenne est alors plus courte). Cette loi n’est pas réellement appliquée, mais elle pose les principes des régimes spéciaux qui seront progressivement proposés dans la première moitié du XIXe siècle. Les grandes idées autour desquelles s’ordonne la fonction publique contemporaine seront en effet progressivement formulées au cours de ce siècle et du suivant.

Sous l’Empire, un appareil administratif plus efficace et uniformisé se met en place, les corps sont divisés en grades successifs, assortis d’une rémunération croissant avec l’avancement. En 1802, est créé un fonds de retenue sur les salaires pour les professeurs qui leur permet de bénéficier d’une faible pension. En 1808, des caisses particulières sont créées pour les personnels de la Comédie française et de la Banque de France.

En 1831, des lois fixent le régime de retraite des militaires. Le droit à pension est acquis après trente ans de service effectif dans l’armée de terre et vingt-cinq ans dans la marine.

En 1850, une loi crée la Caisse des retraites pour la vieillesse (future Caisse nationale des retraites – lois de 1884 et 1886). Cette Caisse fédère une vingtaine de caisses pour fonctionnaires et personnels de grandes branches stratégiques (mines, chemin de fer, forges).
En 1853, les différents régimes de retraite des fonctionnaires sont fusionnés. Une loi unifie l’ensemble des pensions civiles et militaires des fonctionnaires d’administration centrale. Le Trésor est désormais en charge du versement de l’ensemble des pensions des agents publics. C’est la base de l’actuel code des pensions. Mais la pension de retraite est alors très faible.

En 1876, les instituteurs sont versés dans le service actif, qui autorise un départ à la retraite plus précoce.
En 1894, une loi institue une Caisse de retraite obligatoire pour les mineurs, en 1897, pour les travailleurs des Arsenaux et de l’armement, en 1909 une caisse pour les cheminots du réseau ferré de l’ état.

En 1924, une loi prévoit des améliorations pour l’accès des fonctionnaires à la retraite.

La question du statut particulier des fonctionnaires

Dès le XIXe siècle, se précise ainsi le principe d’un statut spécial des fonctionnaires par rapport au reste de la population active. Ce sont les militaires qui sont les premiers à introduire la notion de statut, dès 1834. Par la suite divers corps de fonctionnaires civils (enseignants, ingénieurs) seront régis par des textes particuliers. L’idée se développe que les agents de la puissance publique ne se trouvent pas, vis-à-vis de l’état, dans une situation contractuelle, mais dans une situation statutaire.

Après des règlements encore partiels régissant la fonction publique, de nouveaux statuts particuliers seront progressivement mis en place dans des établissements assumant des fonctions d’utilité publique et des secteurs stratégiques de production. S’agissant du statut général de la fonction publique, des projets sont déposés, sans succès, en 1909 et en 1920, la plupart des syndicats étant alors opposés à une systématisation des différents régimes dans un statut unique. Dans la vague des réformes portées par la Libération une loi du 19 octobre 1946 promulgue le statut général des fonctionnaires, loi complétée par celles du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984.

La situation statutaire des fonctionnaires présente certains traits comparables avec ceux des “états” et “corps” d’Ancien Régime, dans la mesure où ils se positionnent pour partie hors du droit commun, et surtout hors des règles marchandes de l’achat et de la vente de force de travail. Comme l’indique le terme même de “titulaire”, les fonctionnaires d’état disposent de quelque chose qui s’apparente à un “titre de propriété” les autorisant à percevoir leur vie durant un prélèvement garanti sur la richesse publique. Affectés à un “corps”, ils sont “propriétaires” de leur grade, puis, lors de leur cessation d’activité, “propriétaires” d’un “titre” de pension.

Les régimes « vieillesse » des travailleurs ordinaires

Les systèmes de retraite pour les salariés ordinaires et les producteurs indépendants du privé relèvent d’une autre origine historique.
Pour la grande majorité des travailleurs de l’industrie, le principe d’une ressource pour les “vieux jours” s’impose tardivement [7].
Du Moyen âge jusqu’à la fin du XIXe siècle en France, il n’existe pratiquement rien de prévu pour assurer la vieillesse des paysans et ouvriers ordinaires. Pour beaucoup d’entre eux, le problème ne se pose même pas, l’espérance de vie moyenne (sans même tenir compte des enfants morts à la naissance) ne dépassant pas l’âge moyen de la retraite actuelle. Pour ceux qui survivent, certains continuent de travailler, les autres ne peuvent compter que sur la solidarité familiale, l’entraide corporative ou la charité. (Il en est ainsi dans de nombreux pays du monde aujourd’hui encore.)

Certains ouvriers, notamment les compagnons des corporations bénéficient parfois cependant de sociétés de secours mutuel.
Lors de la Révolution française, l’idée de développer un système de secours à assurer aux vieillards se fait jour, sans grande possibilité de réalisation pratique à un large échelon. Il s’agit encore de concevoir ces secours sous l’angle de la «bienveillance » publique, se substituant à la charité chrétienne.

En 1804, de premières associations de secours mutuel ouvrier, héritières de l’entraide corporative, se constituent. Elles seront reconnues par l’état sous la monarchie de Juillet, sans que celui-ci n’y apporte le moindre concours. En 1833, pour les instituteurs, qui ne sont pas encore intégrés à la fonction publique, une loi pose les fondements d’une Caisse d’épargne et de prévoyance par capitalisation, avec retenue de 1/20e du salaire, ce qui assure une maigre pension.

En 1850, la loi du 2 juin crée une Caisse nationale de retraite, non obligatoire, qui recueille les versements de cotisants volontaires, sur la base de cette capitalisation une rente peut leur être allouée à partir de 50 ans. Elle est garantie par L’état, mais celui-ci ne participe pas à son financement. Cette caisse intéresse surtout la petite bourgeoisie, les travailleurs ordinaires n’ont pas les moyens de cotiser. A la fin du siècle elle ne concernera que moins de 10% des plus de soixante ans.

Quelques patrons paternalistes enfin organisent un système de prise en charge de la vieillesse, essentiellement pour leur personnel qualifié. A partir de la fin du XIXe siècle, dans certains secteurs : mines, chemins de fer, armement notamment (futurs régimes spéciaux) des caisses de retraites par capitalisation se mettent en place.

La loi de 1910

–L’Allemagne de Bismarck avait créé en 1883 le premier système obligatoire de retraites pour les salariés du privé, financé par la capitalisation de cotisations ouvrières et patronales. Dans un contexte historique et social différent, le principe d’une cotisation obligatoire des salariés et des patrons est introduit en France par la loi de 1910, portant sur les « Retraites ouvrières et
 paysannes » (ROP). Elle est prônée par des membres du Parti Radical. En fonction de cette loi, chaque assuré détenait un compte individuel sur lequel étaient portées ses cotisations et les rentes qu’elles produisaient.

Ce projet fut combattu par le patronat, qui dénon-çait des charges inacceptables. Mais il fut aussi combattu par le principal syndicat d’alors, la CGT, et par des sociétés de secours mutuels, qui ne voulaient pas voir l’état s’immiscer dans leurs affaires. L’obligation de cotisation sera annulée en 1911. Le système finira cependant par toucher trois millions de personnes (sur huit millions de salariés et une population de quarante millions de personnes). La Première Guerre mondiale portera un coup définitif à ce système, en raison de l’afflux d’anciens combattants et des dépréciations monétaires (mobilisés en 1914, les cotisants, ne purent assurer leurs versements, les caisses firent faillite, et les cotisants perdirent l’ensemble des sommes versées).
– Entre 1928 et 1930, un ensemble de lois généralisent jusqu’à un certain point les assurances sociales pour les salariés de l’industrie et du commerce, toujours par capitalisation (donc sans apport théorique de l’état). Un régime spécial est aussi créé pour les agriculteurs.
–La coalition du Front Populaire qui accède au pouvoir en 1936 avait un projet de retraite pour les « vieux travailleurs », mais compte tenu des difficultés économiques de l’époque (crise, récession), cette réforme ne put être mise en place.
–C’est en fait en 1941, sous le Régime de Vichy que se formalise le premier régime de retraite obligatoire par répartition, qui modifie le système de retraite français jusque-là fondé sur la capitalisation. L’état français, aidé par d’anciens dirigeants de la CGT, y affecte les fonds de retraite capitalisés depuis 1930. Ce choix du principe de répartition aurait résulté d’un calcul à court terme de l’état qui, ayant des difficultés à collecter les impôts, aurait décidé de confisquer les sommes gérées par les systèmes obligatoires de retraite par capitalisation.

Création de la Sécurité sociale à la Libération

Après la Libération, le Conseil National de la Résistance (CNR) présente un programme ambitieux de réforme. Sous l’égide du général de Gaulle, l’Ordonnance du 4 octobre 1945 crée la Sécurité Sociale. Selon les préconisations de son concepteur Pierre Laroque, celle-ci se trouve financée par les cotisations patronales et cogérée par les instances syndicales et patronales. Le principe de répartition est conservé. La branche vieillesse de la Sécurité Sociale assure alors une pension, de 20% du salaire si la retraite est prise dès 60 ans, ou de 40% à 65 ans, âge légal de la retraite. La faiblesse de cette retraite du régime général amènera la création en 1956 d’un fonds spécial, alimenté par la vignette automobile et d’un “minimum vieillesse” en 1959, de l’ordre du tiers du SMIG.

L’ordonnance de 1945 et la loi de 1946 prévoyaient un système de retraite universel, mais le régime des fonctionnaires et les autres régimes spéciaux (agents de l’état et assimilés) qui se sont multipliés entre temps sont d’abord maintenus à titre provisoire (ordonnance du 4 octobre 1945), puis définitivement, face au souci de maintenir les prérogatives des intéressés. D’autres régimes spéciaux de retraite se mettent en place: SNCF, RATP, EDF GDF, etc. Par un décret du 10 septembre 1952, les pensions de retraite pour les fonctionnaires d’outre-mer sont en outre majorées.

Des régimes professionnels d’assurance vieillesse sont aussi créés pour les travailleurs non salariés, les indépendants : artisans, commerçants et industriels, ainsi que pour les professions libérales. Ils se voient accorder en 1948 le droit de créer et gérer des caisses autonomes. Le régime des exploitants agricoles, géré par la mutualité sociale agricole, est consacré par la loi du 10 juillet 1952.

III–évolution du régime général et tentatives d’alignement des régimes spéciaux sur celui-ci

Selon l’Ordonnance d’octobre 1945, rappelons-le, les régimes spéciaux devaient être maintenus à titre provisoire. Mais leur spécificité tendra à devenir permanente.

En 1953, sous le gouvernement Laniel, une proposition vise à rapprocher du régime général les divers régimes spéciaux, services publics et entreprises nationalisées, jugés trop généreux. Dans le même temps, on envisage de reculer l’âge de départ de la retraite en raison de l’accroissement de l’espérance de vie. Cette proposition de réforme déclenche (déjà à l’époque) un puissant mouvement de grève (4 millions de grévistes) qui, partant du “public” et des régimes spéciaux, entraîne les travailleurs du “privé”, paralysant la France en plein milieu des vacances. Cette proposition est aussitôt retirée. Pierre Mendès-France, qui succède à Laniel, indiquera que plus que la proposition de réforme elle-même, ce mouvement signalait une grande inquiétude et un découragement du pays.

En 1962, Pierre Laroque, considéré comme le « père fondateur » de la Sécurité Sociale, publie un rapport où il fait état des dangers encourus par les régimes de retraite, en raison de l’évolution démographique. Ce texte sera oublié et les choses suivront leur cours.
La loi Boulin promulguée en 1971 fait toutefois passer de 120 à 150 le nombre de trimestres à prendre en compte pour faire valoir ses droits à la retraite dans le régime général.

En 1972, il est procédé à la généralisation obligatoire des cotisations aux Caisses complémentaires couvrant tous les salariés du secteur privé, augmentant ainsi notablement le montant prévisible de leurs retraites.

En 1974, les salariés de l’agriculture, secteur en fort déclin (où se développe le déficit des cotisations par rapport aux retraités) sont intégrés à l’ARCCO (Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés).

En 1983, sous la présidence de François Mitterrand, l’âge de départ en retraite est abaissé à 60 ans, si le nombre d’années de cotisation requis est atteint à cet âge, l’âge légal demeurant toutefois fixé à 65 ans. De nombreux départs en pré-retraite, notamment dans le secteur des mines et de la métallurgie, étaient censés permettre de résorber le chômage, ce qui ne se révélera pas réaliste.

les questions économiques et démographiques. le rapport cotisants/retraités

Les dispositifs d’amélioration relative du montant des retraites pour le régime général et assimilé, ont pu se développer sous les « trente Glorieuses ». Le salariat s’était alors répandu plus largement sous la forme d’emplois stables, parfois à vie, même dans le privé.
Depuis les années 70 toutefois, des modifica-tions sont intervenues tant dans le secteur productif que dans le régime salarial et la démographie. La relative croissance économique, l’emploi stable sur lequel s’était fondé le système n’est plus qu’un souvenir, les travailleurs connaissent des périodes d’alternance entre activité et chômage, des changements d’entreprise, de profession ou de spécialité.
Par ailleurs le “baby boom” d’après guerre (850 000 naissances en 1945 contre 550 000 avant la guerre) n’est pas sans incidence sur le nombre prévisible de retraités par rapport aux cotisants. Dans le même temps, l’espérance de vie a augmenté, malgré de grandes différences entre catégories sociales (à 60 ans, environ 22 ans d’espérance de vie pour un ingénieur, 17 ans pour un manœuvre).

Il faut donc verser une retraite à un plus grand nombre de personnes, pendant plus d’années, le rapport des retraités au nombre de cotisants tendant à augmenter dans des proportions importantes [8]. Qui plus est, du fait de la croissance économique passée, le montant des pensions de retraite, à verser est calculé sur la base des cotisations des années fastes.

L’ensemble du système (régime général et régimes spéciaux) ne peut plus dès lors reposer vraiment sur le principe de la répartition stricte. Depuis les années 1980, le budget de l’état est sollicité pour combler le déficit des caisses [9]. Dans le même temps le paiement des pensions des fonctionnaires tend aussi à accroître le montant de la dette publique.

Dès lors, après le cri d’alarme précocement poussé en 1962 par Pierre Laroque, une dizaine de Livres blancs posant la question de la pérennité du régime des retraites se multiplient émanant de divers courants politiques, dont celui de Michel Rocard en 1991. Ces Livres blancs ne donnent pas lieu immédiatement à des réformes.

En 1991, pour aider à combler le déficit, est instaurée la Contribution Sociale Généralisée (CSG) à laquelle seront assujettis les retraités, la Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), sera par la suite retenue sur le revenu des retraités.

En 1993, Edouard Balladur, fait publier en plein mois d’août une Ordonnance qui fait passer la durée de cotisation de 37,5 ans à 40 ans pour les salariés du privé. Une décote de 10% est instaurée par année manquante et les pensions sont indexées sur les prix et non plus sur les salaires. La fonction publique et les régimes spéciaux ne sont pas directement touchés et il n’y aura pratiquement pas de réactions à ce coup de force. Faut-il rappeler que venant de ces catégories, le “tous ensemble” se révèle alors plus que timide.

En 1995, la réforme engagée par le gouvernement d’Alain Juppé prétend rapprocher le régime général et les régimes spéciaux (notamment ceux des cheminots). Cette réforme échoue face au grand mouvement de protestation de l’automne, qui entraîne à la suite des cheminots une partie importante de la population.

La gauche, au pouvoir à partir de 1997 n’entreprend pas de vraie réforme en raison du répit accordé par la croissance économique. Une loi de 1999 portant sur le financement de la Sécurité Sociale crée néanmoins un fonds d’investissement, dénommé Fonds de réserve pour les retraites (FRR).

Lors du Conseil européen de Barcelone, en mars 2002, injonction est faite aux Etats membres de fixer l’âge moyen de départ en retraite à soixante-trois ans à l’échéance de 2012, et d’encourager sans délai, les “plans d’épargne professionnels” (hors principe de répartition).
En 2003, la loi Fillon, introduit pour les fonctionnaires l’alignement progressif de la durée de cotisation requise pour bénéficier d’une pension à taux plein sur celle du régime général. Elle instaure une transition progressive de la durée de cotisation de tous les régimes vers 42 ans, sauf les régimes spéciaux. Cette réforme prévoit un régime particulier pour ceux qui ont commencé à travailler avant 18 ans. En 2008, la Commission de garantie des retraites préconise le principe d’un allongement de la durée de cotisation en fonction de l’allongement de l’espérance de vie.

la réforme de 2010

Dans la lignée des précédents projets, cette réforme, vise, du moins dans le texte, à maintenir le principe du régime par répartition en tenant compte de l’évolution démographique. Il s’agit dans cet objectif de reculer l’âge légal de départ à la retraite et à aligner jusqu’à un certain point les régimes spéciaux sur le régime général.

Il est prévu pour le régime général, l’ouverture des droits à la retraite à 62 ans pour ceux qui partent aujourd’hui à 60 ans (67 ans pour un taux plein), ceci à l’horizon 2018. Ce recul de l’âge légal s’applique aussi aux fonctionnaires, et pour ceux qui relèvent de la “catégorie active”, le passage est à 52 ans lorsque l’âge d’ouverture des droits est actuellement à 50 ans, et à 57 ans lorsque l’âge actuel est à 55 ans. Pour le public il y a aussi alignement de l’ouverture des droits à la retraite sur celle du privé. Pour les travailleurs relevant des régimes spéciaux (beaucoup aujourd’hui partent entre 50 et 55 ans), il y a également relèvement de l’âge à l’ouverture des droits. Si l’on se souvient de la difficile histoire des réformes concernant ces régimes particuliers, on saisit que de telles “atteintes” à des droits qu’ils estimaient acquis, couplées avec celles portant sur le régime général, devaient nécessairement conduire à mettre le feu aux poudres.

A noter que dans ce projet de réforme, des mesures sont prévues pour moduler l’âge d’ouverture des droits, mais pour un nombre limité de salariés en situation d’usure professionnelle. Il est aussi envisagé de prévenir la “pénibilité” du travail. Pour les seniors des mesures d’aide à l’embauche sont prévues pour le recrutement des demandeurs d’emploi des plus de 55 ans. Des pistes imprécises sont esquissées pour l’amélioration de la couverture des chômeurs non indemnisés, pour l’insertion des jeunes sur le marché du travail, pour l’amélioration des retraites des femmes, des agriculteurs, etc.

Outre le rééquilibrage comptable qui pourrait résulter du recul de l’âge légal de liquidation des droits à la retraite, des propositions de financement supplémentaires sont envisagées : prélèvement de 1% sur la dernière tranche d’impôt sur le revenu, augmentation de un point sur les plus-values de cessions mobilières et immobilières, augmentation des prélèvements sur les stock options et les retraites chapeaux, suppressions de deux “niches fiscales”, etc.

Notes    (↵ Retourner au texte)

  1. 1. Les travailleurs assujettis au régime général sont régis par un droit contractuel, de type “marchand” (vente et achat de la force de travail), sans garantie d’emploi
  2. 2. Le problème pour ces catégories était le taux de cotisation, elles devaient acquitter une part salariale plus une part patronale. Ce qui fait qu’elles ont adhéré tardivement aux organismes de retraite. Les droits à pension modestes qu’elles ont acquis les poussent encore aujourd’hui à retarder leur départ en retraite, d‘autant que s’ajoute pour elles la question de transmission du capital que représente l’installation ou l’exploitation.
  3. 3. On ne peut ici développer les bases théoriques de ce problème. On peut se procurer un texte établissant ces bases en écrivant à la rédaction de Germinal (envoyer deux timbres pour participation aux frais d’expédition).
  4. 4. Les dépenses induites par la fonction publique (salaires, cotisations et prestations sociales, pensions) représenteraient 43% du budget de l’état.
  5. 5. En outre, compte tenu de l’évolution différente du nombre de cotisants par rapport aux retraités, selon les secteurs et les caisses, un mécanisme complexe de compensation démographique existe, tenant compte du fait que le nombre de nouveaux cotisants peut être inférieur au nombre de retraités, alors que d’autres branches ont gagné des cotisants sans avoir encore beaucoup de pensions à payer.
  6. 6. L’ensemble des prestations vieillesse s’élevait à 228,6 milliards d’euros en 2007, dont 83,6 pour le régime général soit 36,6% de la valeur pour 52,5% du nombre de pensions. Cela correspond à 12,1% du PIB et à 23,4% des rémunérations des salariés cette même année.
  7. 7. Et même lors de la création de la branche vieillesse de la Sécurité Sociale, beaucoup de producteurs indépendants restent longtemps à l’écart de ce régime, compte tenu du montant des cotisations qui leur sont demandées.
  8. 8. Les projections montreraient un déséquilibre croissant entre les nombres des actifs et des retraités: 121 retraités prévus pour 100 cotisants en 2050 (chiffres donnés sous toute réserve puisqu’il est impossible de prévoir les données de l’économie à cette échéance).
  9. 9. Les comptes à court terme de la branche vieillesse de la Sécurité sociale, en particulier ceux du régime général, faisaient état d’un déficit de 4,6 milliards d’euros en 2007 et de 5,7 milliards d’euros en 2008.

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